Il est très difficile de trouver la réglementation aérienne s'appliquant aux ballons captifs inhabités.
1ère information : Les ballons captifs inhabités peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 du Code de l'Aviation Civile.
Code de l'aviation civile
Article R133-1-2 En vigueur
Créé par Décret n°95-444 du 21 avril 1995 art. 1 (JORF
25 avril 1995).
LIVRE Ier : AéRONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AéRONEFS.
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AéRONEFS.
Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet
de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles
R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières
fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils
que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des
personnes qui les utilisent :
a) Les aéronefs captifs ou tractés
à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne
à bord ;
c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement
motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation
civile ;
d) Les ballons ;
e) Les parachutes ;
f) Les fusées.
Malheureusement aucun arrêté portant sur les conditions d'emploi des aéronefs captifs n'a été publié !!!
2ème information : Le ballon captif inhabité fait partie des aéronefs civils qui ne transportent aucune personne à bord (comme le cerf-volant, le kite, l'aérostat captif).
Il faut se référer à l'Arrêté du 25 août
1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent
aucune personne à bord (publié au JO du 28 septembre 1986, p.
11619) :
Article premier. - Sont soumis au présent texte :
A . ...
B . Les aéronefs captifs qui ne transportent aucune
personne à bord, dont on peut s'assurer qu'ils sont reliés au
sol par un moyen sûr et qu'ils sont sous surveillance permanente.
......
Art. 4. - La réglementation relative aux conditions générales
d'utilisation des aéronefs civils (l'arrêté du 19 juin 1984
modifié) ne s'applique pas aux aéronefs définis à
l'article 1er du présent arrêté.
Le pilote de ces engins doit prendre en compte l'espace aérien dans lequel il pratique et prendre toute précaution pour prévenir le risque aérien.
Les aéronefs captifs peuvent faire l'objet d'obligations en terme de balisage (cf Règles de l'air : RCA-1 Appendice B §1.3).
Règles de l'air définies dans les Code de l'Aviation Civile :
RCA-1 Appendice B - Feux réglementaires des aéronefs
§1.3 Aéronefs captifs (ballons, cerf volants,
etc.)
Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des
feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.
3ème information : Vu leur petite taille, les autorités de l'aviation civile ne considèrent pas forcément comme des aéronefs les cerfs-volants, les kites, les ballons captifs. Pour une pratique normale, ces engins sont souvent assimilés à des 'obstacles mobiles'. Les obstacles sont considérés différemment selon que leur hauteur dépasse ou non 50 mètres.
De toute manière, il y a toujours un fossé entre la réglementation et la réalité du terrain...
Il existe sur Internet un document signé conjointement par L'Education
Nationale et par la DGAC :
"Réglementation des pratiques aéronautiques
scientifiques, technologiques et sportives".
Il stipule tant pour le vol captif, le vol libre que le vol radiotélécommandé :