Voici le texte de l'arrêté du 23 Septembre 1998 tel qu'il apparaît après les modifications apportées par l'arrêté du 15 Mai 2001.
Article 1er - Le présent arrêté fixe les dispositions particulières auxquelles les aéronefs ultra-légers motorisés (ci après appelés U.L.M.), définis à l'article 2 ci-dessous, doivent satisfaire pour être exemptés de l'obligation d'obtenir un document de navigabilité valable pour la circulation aérienne.
Article 2 - Sont qualifiés U.L.M., les aéronefs monoplaces
ou biplaces faiblement motorisés, répondant aux définitions de classes suivantes
:
Classe 1 - (dite paramoteur). Un U.L.M. paramoteur
est un aéronef sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond
aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale
à 45 kW pour les monoplaces et à 60 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour
les monoplaces et 450 kg pour les biplaces.
Classe 2 - (dite pendulaire). Un U.L.M. pendulaire est un aéronef
sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un
chariot motorisé.
Classe 3 - (dite multiaxe). Un U.L.M. multiaxe est un aéronef sustenté
par une voilure fixe.
Les U.L.M. pendulaires et multiaxes répondent aux conditions techniques suivantes
:
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour les monoplaces
et à 60 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour
les monoplaces et 450 kg pour les biplaces, ces masses peuvent être augmentées
de 5% dans le cas où l'U.L.M. est équipé d'un parachute de secours ou de
flotteurs ;
- la vitesse de décrochage (Vso) est inférieure ou égale
à 65 km/h, ou la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m2.
Classe 4 - (dite autogire ultra-léger).
Un autogire
ultra-léger répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale
à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour
les monoplaces et 450 kg pour les biplaces ;
- la charge rotorique à la masse maximale est comprise
entre 4,5 et 12 kg au m2.
Classe 5 - (dite aérostat ultra-léger).
Un aérostat ultra-léger répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale
à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les biplaces ;
- le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal
à 900 m3 ;
- le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou
égal à 2000 m3.
Sous-classes 1A, 2A et 3A aux classes
1, 2 ou 3 (dites à motorisation auxiliaire)
Les U.L.M. à motorisation auxiliaire répondent aux conditions techniques
suivantes :
- le nombre de place est égal à un ;
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale
à 25 kW ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;
- la charge alaire à la masse maximale est inférieure à
30 kg/m2.
Article 3 - Le propriétaire de l'aéronef ultraléger
motorisé (U.L.M.) détient une carte d'identification.
La carte d'identification de l'U.L.M. est visée et délivrée par le ministre
chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'U.L.M visée
conformément aux dispositions de l'article 4 ou de sa copie visée par
le constructeur, au seul vu de l'attestation établie par le propriétaire
selon laquelle il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
- pour les U.L.M. monoplaces construits en série à partir d'un U.L.M. de référence
et pour les U.L.M. biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien
;
- pour les autres U.L.M., un manuel d'entretien. Le ministre chargé de l'aviation
civile notifie les marques d'identification portées sur la carte d'identification.
Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache
choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.
En cas de changement de département d'attache, le propriétaire doit faire une
nouvelle demande de carte d'identification dans un délai d'un mois. Pour les
ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières
suivantes sont applicables :
- La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut
être conservée lors de l'identification définitive, sous
réserve de ne pas comprendre la lettre W
- La marque d'identification peut être conservée en cas de changement
de département d'attache ou en cas de cession
- A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification
avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer
par le constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes
ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il
juge nécessaire pour s'assurer que l'U.L.M. identifié répond aux dispositions
du présent arrêté.
Article 4 - Une fiche d'identification est associée
à la carte d'identification.
La fiche d'identification comprend une partie descriptive qui identifie les
caractéristiques essentielles de l'U.L.M. notamment les caractéristiques de
masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en U.L.M.
conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au
vu de la partie descriptive de la fiche d'identification, et en considération
de la seule déclaration du constructeur attestant que ce dernier:
a) garantit la conformité de l'U.L.M à la partie descriptive de sa fiche d'identification
;
b) a démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué
le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;
c) dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :
1. le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant
permis de démontrer la conformité de l'U.L.M.
2. le dossier d'utilisation.
La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre
chargé de l'aviation civile conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification
le code d'identification de l'U.L.M..
Le dossier technique constructeur doit être archivé et tenu à la disposition
du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes
ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il
juge nécessaire pour s'assurer que l'U.L.M., dont la fiche d'identification
a été visée, répond aux dispositions du présent arrêté.
Article 5 - Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le propriétaire ait déclaré l'aptitude au vol de son U.L.M.
Article 6 - Dans le cas de cession d'un U.L.M., le nouveau
propriétaire doit disposer des éléments suivants transmis par l'ancien propriétaire.
a) carte d'identification avec la mention "vendu" et la
date de vente ;
b) une déclaration de l'aptitude au vol de l'U.L.M. ;
c) la fiche d'identification ;
d) le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout U.L.M.:
1. un manuel d'utilisation ;
2. un manuel d'entretien.
Le visa de la nouvelle carte d'identification est effectué par le ministre chargé de l'aviation civile au
vue de l'ancienne carte et de sa fiche d'identification associée.
Le visa de la nouvelle carte d'identification doit être effectué au plus tard un mois après la date
de cession qui a été annotée par l'ancien propriétaire.
En cas de cession l'ULM, le propriétaire dispose d'un délai de quinze
jours pour informer de la vente, par recommandé avec accusé de réception,
l'autorité ayant délivré la carte d'identification.
Article 7 - Un U.L.M. ne peut circuler sans
comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :
a) les marques d'identification ; ou
b) les marques d'identification provisoires ; ou
c) les marques d'identification constructeur.
Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres,
doivent être facilement lisibles.
Article 8 - Le dossier de calcul et les épreuves
en vol et au sol doivent permettre de tester
l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des
utilisations prévues pour l'U.L.M..
Ces démonstrations doivent être effectuées conformément à un programme
minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exécution de ce programme fait
l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des
justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une
utilisation particulière de l'U.L.M. ou des caractéristiques particulières
notamment pour les U.L.M. de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse
maximale est supérieure à 30 kg/m2.
Article 9 - Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord, soit avec des marques d'identification provisoires, soit avec des marques constructeur.
Article 10 - Est considérée comme modification majeure, toute modification qui concerne un des éléments de la fiche d'identification.
Article 11 - En cas de modification majeure d'un
U.L.M., le propriétaire :
a) amende la partie descriptive de la fiche d'identification et
le dossier d'utilisation associés à la carte d'identification ;
b) détermine et déclare l'aptitude au vol de l'U.L.M., et
notamment la conformité aux conditions techniques applicables.
Le propriétaire est dégagé de l'obligation précédente si le
constructeur a prévu cette modification, a préalablement amendé la fiche
d'identification de l'U.L.M. de référence et le dossier technique constructeur,
et a établi une déclaration attestant qu'il a vérifié que l'U.L.M. modifié
continue de répondre aux conditions techniques applicables.
Le constructeur transmet au propriétaire à la demande de
celui-ci:
1) une copie, qu'il a certifié conforme, de la fiche
d'identification de l'U.L.M. de référence modifié et de la déclaration
attestant de la conformité aux conditions techniques applicables;
2) les
modifications éventuelles du dossier d'utilisation.
Toute modification majeure fait l'objet d'une information,
dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification. La
partie descriptive modifiée et la déclaration de conformité lui sont adressées.
La déclaration de
conformité établie suivant le cas par le propriétaire ou le constructeur est associée à la
fiche d'identification de l'U.L.M. modifié et doit toujours être présentée en
même temps que celle-ci.
Article 12 - Un U.L.M. doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation.
Article 13 - Si la sécurité l'exige le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité, des vérifications, des modifications, ou des limitations d'utilisation.
Article 14 - Un U.L.M.
ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol,
c'est-à-dire, si à tout moment :
a) les conditions techniques générales de conception, applicables
à la date du premier visa de sa carte d'identification, sont respectées ;
b) les éventuelles conditions techniques spéciales de conception
notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile sont appliquées ;
c) l'U.L.M. est conforme à la partie descriptive de sa fiche
d'identification ;
d) les modifications éventuelles ont été effectuées conformément
au présent arrêté ;
e) les règles particulières édictées par le ministre chargé de
l'aviation civile sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de
navigabilité sont respectées ;
f) l'U.L.M. a été entretenu conformément à son manuel d'entretien ;
g) à la suite d'un incident ou d'un accident, l'U.L.M. a été
remis en état;
h) l'expérience n'a pas démontré que l'U.L.M. présente des
risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors du visa de la
carte d'identification.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer inapte au vol un U.L.M. :
1) dans les cas prévus à l'alinéa précédent, ou
2) lorsque le propriétaire ne présente pas l'U.L.M. à la requête
du ministre chargé de l'aviation civile, ou,
3) lorsque le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de
fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'U.L.M.
exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
Dans ce cas, le propriétaire est
informé directement par écrit par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'inaptitude au vol de l'U.L.M. peut être directement annotée sur la carte
d'identification.
Article 15 - Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées dans une instruction du directeur général de l'aviation civile.
Article 16 - L'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif
à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) est abrogé.
Les U.L.M. :
a) ayant reçu une carte d'identification antérieurement à la
date d'application du présent arrêté ;
b) ou dont l'U.L.M. de référence dispose d'un formulaire de référence de dossier
technique constructeur délivré avant la date d'application du présent arrêté,
peuvent rester conformes à leur carte d'identification et à leur dossier technique
constructeur. Toutefois, à la date de renouvellement de leur carte d'identification,
leur propriétaire doit disposer d'un dossier d'utilisation.
Article 17 - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable 6 mois après sa date de publication au Journal Officiel de la République Française.